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	<title>Cabinet Frédéric CARREZ</title>
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	<description>Avocat au Barreau de Nice</description>
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		<title>Nullité de la garde à vue pour défaut de présence de l&#8217;Avocat dés le début de la mesure</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/garde-a-vue/nullite-de-la-garde-a-vue-pour-defaut-de-presence-de-lavocat-des-le-debut-de-la-mesure-467</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcarrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit Pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[avocat alpes maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[avocat cagnes sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[avocat contes]]></category>
		<category><![CDATA[avocat drap]]></category>
		<category><![CDATA[avocat la trinité]]></category>
		<category><![CDATA[avocat nice]]></category>
		<category><![CDATA[avocat saint laurent du var]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>

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		<description><![CDATA[La nullité de la procédure est encourue dès lors que 4 heures se sont écoulées entre le début de la garde à vue et l’entretien de l’étranger avec son avocat et que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire suite à la demande de l’étranger. Peu importe que l’avocat lui-même n’ait pas soulevé d’incident lors de l’entretien avec l’étranger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong>LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.</strong></p>
<p><strong>Formation restreinte.</strong></p>
<p><strong>6 mai 2009.</strong></p>
<p><strong>Pourvoi n° 08-12.358.</strong></p>
<p><strong>Arrêt n° 534.</strong></p>
<p><strong>Cassation sans renvoi.</strong></p>
<p>Statuant sur le pourvoi formé par</p>
<p>M. X&#8230;, domicilié [...],</p>
<p>contre l&#8217;ordonnance rendue le 25 juin 2007</p>
<p>par le premier président de la cour d&#8217;appel d&#8217;Aix-en-Provence, dans le litige l&#8217;opposant au préfet de Vaucluse, domicilié [...],</p>
<p>défendeur à la cassation ;</p>
<p>Le demandeur invoque, à l&#8217;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;</p>
<p>Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X&#8230;.</p>
<p>Il est fait grief à l&#8217;ordonnance attaqué d&#8217;avoir rejeté les exceptions de nullité invoquées au nom de Monsieur X&#8230; et d&#8217;avoir confirmé l&#8217;ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juin 2007 ;</p>
<p>Aux motifs que Monsieur X&#8230; a été régulièrement interpellé pour avoir fait usage d&#8217;une fausse carte de séjour, ce qu&#8217;il a reconnu ; que X&#8230; a été placé en garde à vue le 20 juin 2007 à 16 heures 10 où on lui a énuméré tous ses droits dont celui de s&#8217;entretenir avec un avocat ; qu&#8217;il a demandé de s&#8217;entretenir avec un avocat dès le début de la mesure car il n&#8217;avait pas d&#8217;avocat particulier ; que dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue il est indiqué qu&#8217;il a rencontré son avocat le 20 juin 2007 de 20 heures 05 à 20 heures 40 ; qu&#8217;aucun incident particulier n&#8217;a été soulevé par cet avocat lors de son entretien ; que le délai de réaction de l&#8217;avocat ne peut être reproché au policier ; qu&#8217;il convient donc de rejeter la nullité soulevée ;</p>
<p>Alors que selon l&#8217;article 63-4 et l&#8217;alinéa 1et 2 du Code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue peut demander à s&#8217;entretenir avec un avocat ; que si elle n&#8217;est pas en mesure d&#8217;en désigner un ou si l&#8217;avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu&#8217;il lui en soit désigné un d&#8217;office par le bâtonnier lequel est informé de cette demande par tout moyen et sans délai ; que l&#8217;article 64 du même code dispose que l&#8217;officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d&#8217;audition de toute personne gardée à vue les demandes faites en application des articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale et la suite qui leur a été donnée ; que l&#8217;ordonnance du Premier Président qui rejette l&#8217;exception de nullité de procédure alors que le procès-verbal de police ne mentionne pas les diligences accomplies par les officiers de police judiciaire à la suite de la demande faite par Monsieur X&#8230; d&#8217;être assisté d&#8217;un avocat viole par fausse application ensemble les articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale;</p>
<p>Vu la communication faite au procureur général ;</p>
<p>LA COUR, en l&#8217;audience publique du 24 mars 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Falcone, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Domingo, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;</p>
<p>Sur le moyen unique :</p>
<p>Vu l&#8217;article 63-4, alinéas 1 2, et du code de procédure pénale, ensemble</p>
<p>l&#8217;article 64 du même code;</p>
<p>Attendu que pour rejeter l&#8217;exception de nullité prise de la violation de</p>
<p>l&#8217;article 63-4 du code de procédure pénale et confirmer la décision prolongeant son maintien en rétention, l&#8217;ordonnance attaquée retient que M. X&#8230;, placé en garde à vue le 20 juin 2007 à 16 heures 10, a demandé à s&#8217;entretenir avec un avocat dès le début de la mesure car il n&#8217;avait pas d&#8217;avocat particulier ; que dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue il est indiqué qu&#8217;il a rencontré son avocat le 20 juin 2007 de 20 heures 05 à 20 heures 40 ; qu&#8217;aucun incident particulier n&#8217;a été soulevé par cet avocat lors de son entretien ; que le délai de réaction de l&#8217;avocat ne peut être reproché au policier ;</p>
<p>Qu&#8217;en statuant ainsi, alors que <span style="color: #ff0000">le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l&#8217;officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par l&#8217;intéressé pour s&#8217;entretenir avec l&#8217;avocat de permanence, dès le début de la garde à vue, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;</span></p>
<p>Vu l&#8217;article L. 411-3 du code de l&#8217;organisation judiciaire;</p>
<p>Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS :</p>
<p>CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&#8217;ordonnance rendue le 25 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d&#8217;appel d&#8217;Aix-en-Provence ;</p>
<p>DIT n&#8217;y avoir lieu à renvoi ;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Garde à vue en matière de droit des étrangers</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/garde-a-vue/garde-a-vue-en-matiere-de-droit-des-etrangers-464</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcarrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des Etrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[avocat alpes maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[avocat cagnes sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[avocat contes]]></category>
		<category><![CDATA[avocat drap]]></category>
		<category><![CDATA[avocat la trinité]]></category>
		<category><![CDATA[avocat nice]]></category>
		<category><![CDATA[avocat saint laurent du var]]></category>
		<category><![CDATA[carte de séjour]]></category>
		<category><![CDATA[droit des étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[rétention administrative]]></category>
		<category><![CDATA[sans papiers]]></category>
		<category><![CDATA[situation irrégulière]]></category>
		<category><![CDATA[titre de séjour]]></category>

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		<description><![CDATA[c'est seulement pour les nécessités d'une enquête que l'article 63 du code de procédure pénale prévoit qu'un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue.
Dés lors étant donné que l'intéressée avait, dès son interpellation, reconnu être en situation irrégulière en France,  les services de police n'étaient pas tenus de la placer en garde à vue, aucune enquête n'étant nécessaire.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LA COUR DE</strong><strong> CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.</strong></p>
<p><strong>Formation restreinte.</strong></p>
<p><strong>ETRANGERS</strong></p>
<p><strong>25 novembre 2009.</strong></p>
<p><strong>Pourvoi n° 08-20.294.</strong></p>
<p><strong>Arrêt n° 1202.</strong></p>
<p><strong>Cassation sans renvoi.</strong></p>
<p>Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Vienne, domicilié [...],</p>
<p>contre l&#8217;ordonnance rendue le 19 août 2008</p>
<p>par le premier président de la cour d&#8217;appel de Rennes, dans le litige l&#8217;opposant à Mme X&#8230;, domiciliée [...],</p>
<p>défenderesse à la cassation ;</p>
<p>Le demandeur invoque, à l&#8217;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;</p>
<p>Moyen produit par Me Odent, avocat du préfet de la Vienne.</p>
<p>Il est fait grief à l&#8217;ordonnance attaquée d&#8217;avoir, prétexte pris de l&#8217;irrégularité de la procédure tirée de ce que l&#8217;intéressée n&#8217;aurait pas été placée en garde à vue après son interpellation, rejeté la requête d&#8217;un préfet (M. le préfet de la Vienne) en prolongation de la mesure de rétention administrative dont une étrangère (Mlle X&#8230;) avait fait l&#8217;objet ;</p>
<p>AUX MOTIFS QU&#8217;il résultait des pièces de la procédure que Mlle X&#8230; avait été interpellée, alors qu&#8217;elle s&#8217;était rendue spontanément le matin du 14 août 2008 dans les services de la préfecture de la Vienne pour obtenir des informations sur un dossier en cours la concernant ; qu&#8217;à cette occasion, lui avait été notifié à 13 h 10 un arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet du Finistère le 24 juin 2008, notifié vainement à partir du 25 juin 2008 au dernier domicile connu de l&#8217;intéressée ; que, parallèlement, par décision du préfet du même jour, elle avait été, alors qu&#8217;elle était entendue depuis le milieu de la matinée par les services de police du CSP Poitiers, placée en rétention dans le centre de rétention administrative de Rennes pour une durée de 48 h à compter du 14 août 2008 à 13 h 25, heure de notification dudit arrêté ; que, par requête du 16 août 2008, le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d&#8217;une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative, requête rejetée aux termes de l&#8217;ordonnance déférée ; que si l&#8217;article L. 551-2 du code de l&#8217;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&#8217;asile dispose que « la décision de placement est prise par l&#8217;autorité administrative, après l&#8217;interpellation de l&#8217;étranger et, le cas échéant, à l&#8217;expiration de sa garde à vue ou à l&#8217;issue de sa période d&#8217;incarcération en cas de détention », il ne s&#8217;en inférait nullement qu&#8217;il avait vocation à faire échec aux dispositions protectrices édictées par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale, mais il s&#8217;en déduisait clairement, au contraire, qu&#8217;il avait vocation à fixer le moment à partir duquel l&#8217;étranger interpellé pourrait être retenu au titre de la législation spécifique s&#8217;il ne l&#8217;était pas en vertu d&#8217;un titre de détention légalement mis en oeuvre selon le code de procédure pénale ; que, dans le cadre de la procédure pénale, il était de jurisprudence constante que, dès lors qu&#8217;une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu&#8217;elle est privée de la liberté d&#8217;aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits ; qu&#8217;en l&#8217;espèce, la garde à vue paraissait évidemment s&#8217;imposer dès lors que Mlle X&#8230; avait reconnu spontanément, dès le début de son interrogatoire, vers 10 h 55, « qu&#8217;elle se trouvait en situation irrégulière en France », après y être « irrégulièrement entrée », que les services de la police judiciaire avaient dès 10 h 30, dans les 10 minutes de son interpellation, avisé le parquet compétent qui leur avait « prescrit de ne pas recourir au vu des circonstances à une mesure de garde à vue et d&#8217;entendre la mise en cause hors garde à vue » ; que cette instruction, fondée sur un motif d&#8217;opportunité, n&#8217;en restant pas moins contraire aux principes fixés par la jurisprudence, c&#8217;était à bon droit que, par une décision dont les motifs étaient adoptés, le juge de première instance avait estimé que la procédure était entachée d&#8217;un vice grave, propre à interdire la prolongation de la mesure de rétention, mesure prise en marge du cadre juridique étroit et très réglementé, dans lequel elle s&#8217;inscrivait comme cela ressortait précisément des dispositions de l&#8217;article L. 551-2 du code de l&#8217;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&#8217;asile ;</p>
<p>ALORS QUE le placement en garde à vue d&#8217;un étranger interpellé pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers ne s&#8217;impose pas lorsqu&#8217;aucune procédure pénale n&#8217;est poursuivie à son encontre et que la police se contente de le remettre aux autorités administratives ; qu&#8217;en l&#8217;espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention administrative de Mlle X&#8230;, motif pris de ce qu&#8217;elle n&#8217;avait pas été placée en garde à vue, quand le procureur avait renoncé à toute procédure pénale à l&#8217;encontre de l&#8217;étrangère qui n&#8217;avait brièvement séjourné dans des locaux de police que dans l&#8217;attente de son placement en rétention administrative, a violé les articles 63 du code de procédure pénale et L. 551-2 du code de l&#8217;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&#8217;asile.</p>
<p>Vu la communication faite au procureur général ;</p>
<p>LA COUR, en l&#8217;audience publique du 27 octobre 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Domingo, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;</p>
<p>Sur le moyen unique :</p>
<p>Vu les articles 63 du code de procédure pénale, ensemble l&#8217;article L. 551-2 du code de l&#8217;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&#8217;asile ;</p>
<p>Attendu, selon l&#8217;ordonnance attaquée, rendue par un premier président d&#8217;une cour d&#8217;appel, et les pièces de la procédure, que Mme X&#8230;, de nationalité congolaise, a été interpellée le 14 août 2008, à 10h20, par les services de police et présentée à un officier de police judiciaire qui l&#8217;a entendue à 10h50 ; que ce dernier lui a notifié, à 13h10, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Finistère le 24 juin 2008 et, à 13h25, une décision de placement en rétention administrative ;</p>
<p>Attendu que pour dire n&#8217;y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, l&#8217;ordonnance retient que l&#8217;article L. 551-2 du code de l&#8217;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&#8217;asile, ne peut faire échec aux dispositions protectrices du code de procédure pénale ; que selon les articles 63 et suivants de ce même code, une personne tenue sous la contrainte à la disposition des services de police doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; qu&#8217;en l&#8217;espèce, la garde à vue paraissait s&#8217;imposer dès lors que l&#8217;intéressée avait immédiatement reconnu être en situation irrégulière en France ;</p>
<p>Qu&#8217;en statuant ainsi, alors que <span style="color: #ff0000"><strong>c&#8217;est seulement pour les nécessités d&#8217;une enquête que l&#8217;article 63 du code de procédure pénale prévoit qu&#8217;un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue, et que constatant que l&#8217;intéressée avait, dès son interpellation, reconnu être en situation irrégulière en France, de sorte qu&#8217;aucune enquête n&#8217;étant nécessaire, les services de police n&#8217;étaient pas tenus de la placer en garde à vue, le premier président, a violé les textes susvisés ;</strong></span></p>
<p>Vu l&#8217;article L. 411-3 du code de l&#8217;organisation judiciaire;</p>
<p>Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;</p>
<p>PAR CES MOTIFS :</p>
<p>CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&#8217;ordonnance rendue le 19 août 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d&#8217;appel de Rennes ;</p>
<p>DIT n&#8217;y avoir lieu à renvoi ;</p>
<p>Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&#8217;ordonnance cassée ;</p>
<p>Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Heures supplémentaires</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcarrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Heures supplémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[avocat alpes maritimes]]></category>
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		<category><![CDATA[travail au noir]]></category>
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		<category><![CDATA[travail non déclaré]]></category>

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		<description><![CDATA[La charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas uniquement sur le salarié.
L'employeur doit également apporter des éléments sur les heures de travail effectuées par le salarié; à défaut il sera condamné sur les seuls éléments fournis par le salarié.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cass. soc., 7B avr.B 2010, n<sup>o</sup>B 08-45.196 D</p>
<p>Afin de débouter une vendeuse de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, les juges du fond écartent des attestations de clientes déclarant avoir vu l’intéressée présente dans la boutique de 8 heures à 19 heures,<em>« sauf à être enraciné à la boulangerie »</em>, estiment également peu probantes par leur absence de précision celles d’anciennes salariées et enfin considèrent comme erroné le décompte produit par l’intéressée pour avoir comptabilisé en permanence 87 heures de travail par semaine y compris celles où elle était en congés payés ou en maladie. Décision cassée, l’employeur ne fournissant aucun élément alors que la salariée avait étayé sa demande de diverses pièces, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur cette dernière.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Clause de non concurrence</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/licenciement/clause-de-non-concurrence-457</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcarrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[avocat alpes maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[avocat contes]]></category>
		<category><![CDATA[avocat drap]]></category>
		<category><![CDATA[avocat droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[avocat nice]]></category>
		<category><![CDATA[avocat saint laurent du var]]></category>
		<category><![CDATA[clause de non concurrence]]></category>

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		<description><![CDATA[La clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment en cours d’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cass. soc., 13B juill.B 2010, n<sup>o</sup>B 09-41.626 P +B + R</p>
<p>Le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa <strong>liberté de travailler</strong>, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la <strong>rupture</strong>, de <strong>renoncer à la clause de non-concurrence</strong> à tout moment en cours d’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La cour d’appel qui a constaté l’absence d’une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l’employeur et relevé que celui-ci n’avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu’après le licenciement, en a exactement déduit qu’il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Méthodes de gestion caractérisant un harcèlement moral</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/harcelement-moral/methodes-de-gestion-caracterisant-un-harcelement-moral-450</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcarrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Harcèlement moral]]></category>
		<category><![CDATA[Démission]]></category>

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		<description><![CDATA[Des méthodes de gestion caractérisées par un management intensifs et des conditions de travail extrêmement difficiles se traduisant  par la mise en cause sans motif des méthodes de travail du salarié notamment par des propos insultants et un dénigrement au moins à deux reprises et ayant entraîné un état de stress majeur nécessitant un traitement et un suivi médical révèlent des faits de harcèlement moral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cass. soc., 3B févr.B 2010, pourvoi n<sup>o</sup>B 08-44.107, arrêt n<sup>o</sup>B 284 F-D</p>
<p>Un salarié, engagé en qualité de vendeur, démissionne en invoquant des faits de <strong>harcèlement moral</strong> puis saisit la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtient gain de cause.</p>
<p>Dans son pourvoi, l’employeur fait valoir que la démission du salarié ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués caractérisent un manquement grave de l’employeur à ses obligations et portent atteinte à l’intégrité physique ou morale de son salarié, ce qui, selon lui, n’était pas le cas en l’espèce.</p>
<p>Mais la décision des juges du fond est confirmée par la Cour suprême qui rappelle que<em>« peuvent caractériser un <strong>harcèlement moral</strong> les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel»</em>.</p>
<p>En l’espèce, les juges du fond avaient constaté que le directeur de la société soumettait les vendeurs à un management par objectifs intensifs et à des <strong>conditions de travail</strong> extrêmement difficiles se traduisant, en ce qui concerne l’intéressé, par la mise en cause sans motif de ses méthodes de travail notamment par des propos insultants et un <strong>dénigrement</strong> au moins à deux reprises en présence de collègues et ayant entraîné un état de <strong>stress </strong>majeur nécessitant un traitement et un suivi médical. Les Hauts Magistrats en ont donc conclu que ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, caractérisant ainsi un harcèlement moral de l’employeur lui rendant imputable la <strong>rupture du</strong> <strong>contrat de travail.</strong></p>
<p>La Cour de cassation confirme ainsi sa position adoptée en novembreB 2009 selon laquelle des méthodes de gestion peuvent caractériser un <strong>harcèlement moral</strong>, alors même que les agissements fautifs de l’employeur ne sont pas nécessairement intentionnels (Cass. soc., 10B nov.B 2009, pourvoi n<sup>o</sup>B 07-45.321, arrêt n<sup>o</sup>B 2245, JSL n<sup>o</sup>B 267-2, commentaire Marie Hautefort), comme l’exigeait auparavant, la jurisprudence (Cass. soc., 21B juinB 2006, n<sup>o</sup>B 05-43.914, JSL 11B juilletB 2006, n<sup>o</sup>B 193-2). Que des méthodes de gestion puissent être générateur de <strong>harcèlement moral</strong> signifient également qu’elles peuvent ne pas viser qu’un seul salarié mais plusieurs travaillant sous la responsabilité du même supérieur hiérarchique à qui il est reproché un style managérial engendrant des souffrances au travail.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Clause de non-concurrence</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/licenciement/370-370</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcarrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[clause de non concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>

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		<description><![CDATA[Une clause de non-concurrence, apportant une restriction au principe de la liberté du travail, est d’interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1> </h1>
<div>Un employeur réclame le remboursement d’une partie de la <strong>contrepartie financière</strong> à la clause de non-concurrence d’un salarié lui interdisant de travailler au sein d’une entreprise exerçant une activité identique à celle de son employeur, pendant deux ans et dans un rayon de 200 km à vol d’oiseau de son ancien lieu de travail. Cette dernière faisant alors obstacle à son embauche dans une entreprise concurrente qui, bien que située administrativement hors du périmètre interdit, exerçait son activité auprès des clients de son ancien employeur, résidant dans le secteur géographique visé par la clause. En vain, si les sièges sociaux des deux entreprises étaient bien distants de 210 km, il n’était pas démontré que le salarié avait personnellement démarché les clients cités par son ancien employeur, peu important l’implantation géographique des clients de l’entreprise concurrente.  Cass. soc., 26 mai 2010, n<sup>o</sup> 08-43.105 D</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Motivation du licenciement pour motif économique</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/licenciement/licenciement-economique-367</link>
		<comments>http://carrez-avocat.fr/licenciement/licenciement-economique-367#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcarrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[avocat alpes maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[avocat nice]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement abusif]]></category>

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		<description><![CDATA[Le licenciement pour motif économique d'un directeur admlinistratif et financier ne l'est pas pour une cause réelle et sérieuse lorsqu'il est fait uniquement référence aux seules déclarations des parties dans le protocole transactionnel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong> </strong></div>
<div>
<div>Le licenciement pour motif <strong>économique </strong>d’un directeur administratif et financier est considéré fondé sur une <strong>cause réelle et sérieuse </strong>car aux termes du protocole transactionnel conclu par l’employeur et le salarié, ce dernier avait manifesté son désaccord sur la stratégie de redressement de l’entreprise et son opposition manifeste aux axes de redressement souhaités par le Président-directeur général avait rendu difficile la pour-suite de l’exploitation de l’entreprise. Décision réformée. Il ne peut être fait référence qu’aux seules déclarations des parties dans le protocole transactionnel, sans rechercher si le caractère réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement était établi. Cass. soc., 26 mai 2010, n<sup>o</sup> 08-44.470 D</div>
</div>
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		<title>Divorce</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/divorce/divorce-278</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divorce]]></category>
		<category><![CDATA[avocat divorce]]></category>
		<category><![CDATA[conseil divorce]]></category>
		<category><![CDATA[divorce nice]]></category>
		<category><![CDATA[frais divorce]]></category>
		<category><![CDATA[honoraires divorce]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement familial]]></category>
		<category><![CDATA[séparation]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

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		<description><![CDATA[<h1><strong>Du divorce pour rupture de la vie commune au divorce pour altération définitive du lien conjugal</strong></h1>
<h2><strong>FAITS ET PROCÉDURE</strong></h2>
<p>Au mois d’avril 2004, un homme assigne son épouse en divorce pour rupture de la vie commune sur le fondement de l’ancien article 237 du Code civil. Dans ses conclusions récapitulatives, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, il invoque les dispositions transitoires de la loi nouvelle et conclut sur la prestation compensatoire. Le 15 septembre 2005, le juge aux affaires familiales prononce le divorce pour rupture de la vie commune et condamne le mari à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours au motif que le mari ne demandait pas expressément que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. En appel, la cour de Rennes réforme la décision entreprise. Elle prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamne le mari à verser à l’épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 800 euros par mois. Devant la Cour de cassation, l’épouse fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir fait application de la loi du 26 mai 2004.</p>
<h2><strong>SOLUTION</strong></h2>
<p>La première chambre civile rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel a souverainement estimé que le mari « avait sollicité devant le premier juge, comme l’y autorisait l’article 33, II, dernier alinéa de la loi du 26 mai 2004, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ». Cass. 1<sup>re</sup> civ., 17 févr. 2010, n<sup>o</sup> 08-16.778, D, rejet, CA Rennes, 19 juin 2007.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Du divorce pour rupture de la vie commune au divorce pour altération définitive du lien conjugal</strong></h1>
<h2><strong>FAITS ET PROCÉDURE</strong></h2>
<p>Au mois d’avril 2004, un homme assigne son épouse en divorce pour rupture de la vie commune sur le fondement de l’ancien article 237 du Code civil. Dans ses conclusions récapitulatives, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, il invoque les dispositions transitoires de la loi nouvelle et conclut sur la prestation compensatoire. Le 15 septembre 2005, le juge aux affaires familiales prononce le divorce pour rupture de la vie commune et condamne le mari à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours au motif que le mari ne demandait pas expressément que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. En appel, la cour de Rennes réforme la décision entreprise. Elle prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamne le mari à verser à l’épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 800 euros par mois. Devant la Cour de cassation, l’épouse fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir fait application de la loi du 26 mai 2004.</p>
<h2><strong>SOLUTION</strong></h2>
<p>La première chambre civile rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel a souverainement estimé que le mari « avait sollicité devant le premier juge, comme l’y autorisait l’article 33, II, dernier alinéa de la loi du 26 mai 2004, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ». Cass. 1<sup>re</sup> civ., 17 févr. 2010, n<sup>o</sup> 08-16.778, D, rejet, CA Rennes, 19 juin 2007.</p>
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		<title>Licenciement</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/licenciement/licenciement-272</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[faute grave]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carrez-avocat.fr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Faute grave</h1>
<p>Un directeur chargé de superviser la construction d’un complexe hôtelier à Mayotte conteste son licenciement pour faute grave motif pris <em>« d’une mauvaise représentation »</em> de la société. Décision confirmée. À l’aide, d’un montage complexe mêlant compte personnel et comptes professionnels, et d’une manipulation opaque des fonds de son employeur faisant intervenir des entrepreneurs liés à ce dernier, le salarié avait commencé d’édifier sa maison avec des matériaux de la société. Les faits reprochés, précis et matériellement vérifiables caractérisaient bien une faute grave empêchant son maintien dans l’entreprise. Cass. soc., 19 mai 2010, n<sup>o</sup> 07-40.060 D</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Faute grave</h1>
<p>Un directeur chargé de superviser la construction d’un complexe hôtelier à Mayotte conteste son licenciement pour faute grave motif pris <em>« d’une mauvaise représentation »</em> de la société. Décision confirmée. À l’aide, d’un montage complexe mêlant compte personnel et comptes professionnels, et d’une manipulation opaque des fonds de son employeur faisant intervenir des entrepreneurs liés à ce dernier, le salarié avait commencé d’édifier sa maison avec des matériaux de la société. Les faits reprochés, précis et matériellement vérifiables caractérisaient bien une faute grave empêchant son maintien dans l’entreprise. Cass. soc., 19 mai 2010, n<sup>o</sup> 07-40.060 D</p>
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		<title>Garde à vue</title>
		<link>http://carrez-avocat.fr/garde-a-vue/bonjour-tout-le-monde-1</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[avocat nice]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[droit des étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[interpellation]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement familial]]></category>
		<category><![CDATA[sans papiers]]></category>

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		<description><![CDATA[<h1><strong>Garde à vue : notification des droits dix minutes après l&#8217;interpellation</strong></h1>
<p>N&#8217;est pas tardive, la <strong>notification, avec ses droits</strong>, du placement en garde à vue, intervenue dès l&#8217;arrivée de la personne dans les services de police, <strong>dix minutes après son interpellation</strong>. 8/06/2010</p>
<p><strong>Commentaire :</strong></p>
<p>Selon l&#8217;article 63-1 du code de procédure pénale, « toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l&#8217;infraction sur laquelle porte l&#8217;enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l&#8217;article 63 ».</p>
<p>En l&#8217;espèce, un individu de nationalité tunisienne fut interpellé le 25 février 2009, à 7h35, lors d&#8217;un contrôle d&#8217;identité sur réquisitions du procureur de la République, et reçut notification de ses droits à son arrivée au commissariat de police, à 7h50. Le même jour, il fit l&#8217;objet d&#8217;un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d&#8217;une décision de maintien en rétention, mesure dont la prolongation fut autorisée par un juge des libertés et de la détention, dont l&#8217;ordonnance fut néanmoins infirmée par le premier président de la cour d&#8217;appel ; pour dire la procédure irrégulière, celui-ci déduisit le caractère tardif de la notification des droits de l&#8217;absence d&#8217;obstacle insurmontable interdisant d&#8217;y procéder lors de l&#8217;interpellation.</p>
<p>Cette décision est ici censurée par la première chambre civile qui, au visa des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, estime que la notification, avec ses droits, du placement en garde à vue, intervenue dix minutes après l&#8217;interpellation de la personne, dès son arrivée dans les services de police, n&#8217;est pas tardive. Si l&#8217;article 63-1 exige que toute personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de ses droits &#8211; tout retard injustifié portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Crim. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 182 ; RSC 1996. 879, obs. Dinthilac<a href="javascript:void(0)"><strong></strong></a> ; 3 déc. 1996, Bull. crim. n° 443 ; D. 1997. IR 52<a href="javascript:void(0)"><strong></strong></a> ; Procédures 1997. Comm. 68, obs. Buisson ; 2 mai 2002, n° 01-88.453, Dalloz jurisprudence) -, la chambre criminelle considère que cette notification ne peut se faire, dans des conditions satisfaisantes, sur la voie publique, et qu&#8217;elle peut donc intervenir dans les locaux de police ou de gendarmerie (V. Crim. 23 mars 1999, D. 1999. Somm. 324, obs. Pradel<a href="javascript:void(0)"><strong></strong></a>). En l&#8217;espèce, la notification de ses droits à l&#8217;intéressé a été réalisée dix minutes après son interpellation, soit dès son arrivée au commissariat de police, et dès son placement effectif en garde à vue. Un délai qui ne saurait être considéré comme excessif, au regard de la jurisprudence de la chambre criminelle (V. par ex. Crim. 27 juin 2000, Bull. crim. n° 246, pour la notification intervenue quinze minutes après l&#8217;interpellation).</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Garde à vue : notification des droits dix minutes après l&#8217;interpellation</strong></h1>
<p>N&#8217;est pas tardive, la <strong>notification, avec ses droits</strong>, du placement en garde à vue, intervenue dès l&#8217;arrivée de la personne dans les services de police, <strong>dix minutes après son interpellation</strong>. 8/06/2010</p>
<p><strong>Commentaire :</strong></p>
<p>Selon l&#8217;article 63-1 du code de procédure pénale, « toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l&#8217;infraction sur laquelle porte l&#8217;enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l&#8217;article 63 ».</p>
<p>En l&#8217;espèce, un individu de nationalité tunisienne fut interpellé le 25 février 2009, à 7h35, lors d&#8217;un contrôle d&#8217;identité sur réquisitions du procureur de la République, et reçut notification de ses droits à son arrivée au commissariat de police, à 7h50. Le même jour, il fit l&#8217;objet d&#8217;un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d&#8217;une décision de maintien en rétention, mesure dont la prolongation fut autorisée par un juge des libertés et de la détention, dont l&#8217;ordonnance fut néanmoins infirmée par le premier président de la cour d&#8217;appel ; pour dire la procédure irrégulière, celui-ci déduisit le caractère tardif de la notification des droits de l&#8217;absence d&#8217;obstacle insurmontable interdisant d&#8217;y procéder lors de l&#8217;interpellation.</p>
<p>Cette décision est ici censurée par la première chambre civile qui, au visa des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, estime que la notification, avec ses droits, du placement en garde à vue, intervenue dix minutes après l&#8217;interpellation de la personne, dès son arrivée dans les services de police, n&#8217;est pas tardive. Si l&#8217;article 63-1 exige que toute personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de ses droits &#8211; tout retard injustifié portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Crim. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 182 ; RSC 1996. 879, obs. Dinthilac<a href="javascript:void(0)"><strong></strong></a> ; 3 déc. 1996, Bull. crim. n° 443 ; D. 1997. IR 52<a href="javascript:void(0)"><strong></strong></a> ; Procédures 1997. Comm. 68, obs. Buisson ; 2 mai 2002, n° 01-88.453, Dalloz jurisprudence) -, la chambre criminelle considère que cette notification ne peut se faire, dans des conditions satisfaisantes, sur la voie publique, et qu&#8217;elle peut donc intervenir dans les locaux de police ou de gendarmerie (V. Crim. 23 mars 1999, D. 1999. Somm. 324, obs. Pradel<a href="javascript:void(0)"><strong></strong></a>). En l&#8217;espèce, la notification de ses droits à l&#8217;intéressé a été réalisée dix minutes après son interpellation, soit dès son arrivée au commissariat de police, et dès son placement effectif en garde à vue. Un délai qui ne saurait être considéré comme excessif, au regard de la jurisprudence de la chambre criminelle (V. par ex. Crim. 27 juin 2000, Bull. crim. n° 246, pour la notification intervenue quinze minutes après l&#8217;interpellation).</p>
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