Les modifications de la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron » concernant l’obligation de reclassement en Droit du Travail

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances dite « Loi Macron » en date du 6 août 2015 (n°2015-990) a modifié certains points en droit du travail, notamment le reclassement. Celui-ci est prévu a l’article 1226-10 du Code du travail et permet à un salarié, après une période de suspension de son contrat après un accident du travail ou une maladie d’ordre professionnelle, de se voir directement proposer un autre emploi, qui serait ainsi conforme à ses aptitudes.

C’est l’employeur qui doit prendre cette décision, après avoir pris connaissance de l’avis des délégués du personnel et après les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à exercer un travail au sein de l’entreprise.

Le reclassement se fait donc ainsi sur les emplois qui sont disponibles, et qui sont situés sur le territoire national ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.

Avant la loi Macron, l’employeur devait fournir au salarié un reclassement que ce soit sur le territoire français, ou sur le territoire étranger. Or, depuis cette loi, c’est le salarié qui doit indiquer s’il souhaite recevoir des offres de reclassement à l’étranger.

L’employeur n’est donc plus tenu de devoir rechercher des offres de reclassements à l’étranger ce qui signifie que l’obligation de reclassement est moins lourde pour le chef d’entreprise.

Dès lors, l’employeur devra informer le salarié, par lettre recommandé avec accusé de réception ou par un moyen satisfaisant l’exigence d’une date certaine, la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.

Le salarié doit donc prendre ses dispositions par le biais d’une lettre adressée à son employeur où il énoncera les caractéristiques et les possibles restrictions des emplois souhaités s’il souhaite se voir proposer des offres de reclassements provenant d’un pays étranger.

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