Un arrêt a été rendu par la chambre sociale de la cour de cassation en date du 1er juin 2017 (n°16-16.779 et 16-16.787). Les seuils d’effectifs ont toujours été problématiques dans leur appréciation puisqu’il n’y a pas de règle uniforme et générale.
Pour pouvoir établir le calcul des seuils, l’article L.1111-2 du Code du Travail dispose qu’il faut s’attacher a la nature du contrat de travail, le cadre géographique et la période de référence.
Chaque salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein au jour du calcul compte pour un. De même que les salariés en contrat à durée déterminée et travailleurs temporaires sont également pris en compte en proportion de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois.
Néanmoins, et c’est un élément important : ils faut que les salariés participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l’entreprise utilisatrice et qu’ils y travaillent depuis au mois un an. Ces deux conditions avaient déjà été abordées dans une jurisprudence de 2004, puis réaffirmées récemment en 2015.
Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte les catégories de salariés. On ne peut pas prendre en compte les contrats d’apprentissages dans le calcul des seuils par exemple.
Les salariés sont pris en compte a hauteur de leur temps de présence dans l’entreprise.
Il y a un enjeu de taille : les salariés auront droit à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice l’ entreprise emploi au moins 50 salariés pendant 12 mois au cours des trois derniers exercices.
Dans la décision du 1er juin 2017, des salariés ont saisi le tribunal de grande instance, pour des demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l’entreprise. L’effectif de la société avait dépassé les cinquante salariés au cours de la période en cause.
L’employeur a former un pourvoi en soutenant que les salariés en contrat à durée déterminée n’était pas pris en compte dans l’effectif au prorata de leur temps de présence. Cette défense a été rejetée par la Cour de Cassation qui a expliquer que les contrats des salariés à durée déterminée peuvent avoir pris fin quand le décompte est effectuée. En l’espèce, toutes les conditions étaient réunies pour permettre aux salariés de participer aux résultats de l’entreprise.
Ainsi donc, les juges ont appliqués l’article L.1111-2 du Code du Travail en estimant que les salariés à contrat à déterminée devaient être présents dans l’entreprise au moment du calcul des seuils. La période de référence s’entend des douze mois précédant la date concernée peu importe que le contrat des salariés à durée déterminée soit arrivé à son terme.