L’obligation de dénonciation des infractions routières commises par les employés

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a transformé la transformer la possibilité de dénonciation de l’employé par l’employeur en cas d’infraction routière, en une obligation pénalement sanctionnée, à partir du 1er janvier 2017.

En effet, avant le 1er janvier 2017 par dérogation au principe de personnalité des peines, c’était l’employeur (le représentant légal de la personne morale) titulaire du certificat d’immatriculation et non le conducteur qui était pécuniairement redevable de l’amende. Sauf si l’employeur décidait de dénoncer son employé.

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction routière commise avec un véhicule immatriculé au nom de l’entreprise, a été constatée par des appareils de contrôle automatique homologués, l’employeur devra alors dénoncer l’identité et l’adresse de l’employé fautif.

Article L121-6 du Code de la Route « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Seules certaines infractions sont concernées et sont visées à l’article R 121-6 du Code de la Route :

1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé
2° L’usage du téléphone tenu en main

3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules

4° L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues
7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules
8° Les vitesses maximales autorisées

9° Le dépassement

10° L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt
11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur

12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile (au plus tard le 31 décembre 2018)

L’employeur pourra donc :

– Soit dénoncer le conducteur et ne pas payer personnellement les avis et contravention.

Pour cela il faut suivre un certain formalisme. En effet, l’employeur disposera de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention pour communiquer l’identité du salarié conducteur ou pour établir l’existence d’un vol, d’une usurpation d’identité ou d’un évènement de force majeure.

L’employeur devra remplir soit le formulaire papier joint à l’avis de contravention qu’il devra renvoyer par lettre recommandée avec avis de réception, soit le formulaire en ligne (www.antai.fr).

A défaut de parvenir à identifier précisément le conducteur dans le délai de 45 jours (véhicule dont l’usage est réparti entre plusieurs salariés), l’employeur paie l’amende et aucun point n’est retiré.

– Soit ne pas dénoncer le salarié conducteur et être personnellement responsable pécuniairement de l’infraction commise, mais aussi responsable pénalement du défaut de dénonciation du conducteur (amende pouvant aller jusqu’à 750 €).

Ainsi le salarié fautif devra payer l’amende liée à l’infraction, mais se verra également retirer des points sur son permis de conduire.

En pratique, à défaut de dénonciation du salarié, la société recevra un avis de contravention intitulé « avis de contravention pour non désignation de conducteur) ». C’est la société qui est désignée dans cet avis, or c’est le représentant légal qui est personnellement responsable. (Une société a l’interdiction de payer les amendes de ses salariés ou représentant légal. En effet le représentant légal pourrait faire l’objet de poursuites pénales pour abus de biens sociaux).

Concernant le salarié, il conserve la possibilité de contester la contravention en prouvant qu’il n’était pas au volant au moment des faits, soit que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie (la charge de la preuve pèse sur le Ministère public).

Le salarié peut également engager la responsabilité pénale de la société et du représentant légal en cas de dénonciation mensongère. Enfin il peut également établir que ce sont les conditions de travail qui sont à l’origine de l’infraction afin que l’amende soit partiellement ou totalement mise à la charge de l’employeur.

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