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Nullité de la garde à vue pour défaut de présence de l’Avocat dés le début de la mesure
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
6 mai 2009.
Pourvoi n° 08-12.358.
Arrêt n° 534.
Cassation sans renvoi.
Statuant sur le pourvoi formé par
M. X…, domicilié [...],
contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2007
par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant au préfet de Vaucluse, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X….
Il est fait grief à l’ordonnance attaqué d’avoir rejeté les exceptions de nullité invoquées au nom de Monsieur X… et d’avoir confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juin 2007 ;
Aux motifs que Monsieur X… a été régulièrement interpellé pour avoir fait usage d’une fausse carte de séjour, ce qu’il a reconnu ; que X… a été placé en garde à vue le 20 juin 2007 à 16 heures 10 où on lui a énuméré tous ses droits dont celui de s’entretenir avec un avocat ; qu’il a demandé de s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure car il n’avait pas d’avocat particulier ; que dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue il est indiqué qu’il a rencontré son avocat le 20 juin 2007 de 20 heures 05 à 20 heures 40 ; qu’aucun incident particulier n’a été soulevé par cet avocat lors de son entretien ; que le délai de réaction de l’avocat ne peut être reproché au policier ; qu’il convient donc de rejeter la nullité soulevée ;
Alors que selon l’article 63-4 et l’alinéa 1et 2 du Code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat ; que si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit désigné un d’office par le bâtonnier lequel est informé de cette demande par tout moyen et sans délai ; que l’article 64 du même code dispose que l’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue les demandes faites en application des articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale et la suite qui leur a été donnée ; que l’ordonnance du Premier Président qui rejette l’exception de nullité de procédure alors que le procès-verbal de police ne mentionne pas les diligences accomplies par les officiers de police judiciaire à la suite de la demande faite par Monsieur X… d’être assisté d’un avocat viole par fausse application ensemble les articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 mars 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Falcone, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Domingo, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 63-4, alinéas 1 2, et du code de procédure pénale, ensemble
l’article 64 du même code;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité prise de la violation de
l’article 63-4 du code de procédure pénale et confirmer la décision prolongeant son maintien en rétention, l’ordonnance attaquée retient que M. X…, placé en garde à vue le 20 juin 2007 à 16 heures 10, a demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure car il n’avait pas d’avocat particulier ; que dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue il est indiqué qu’il a rencontré son avocat le 20 juin 2007 de 20 heures 05 à 20 heures 40 ; qu’aucun incident particulier n’a été soulevé par cet avocat lors de son entretien ; que le délai de réaction de l’avocat ne peut être reproché au policier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par l’intéressé pour s’entretenir avec l’avocat de permanence, dès le début de la garde à vue, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 25 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Garde à vue en matière de droit des étrangers
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
ETRANGERS
25 novembre 2009.
Pourvoi n° 08-20.294.
Arrêt n° 1202.
Cassation sans renvoi.
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Vienne, domicilié [...],
contre l’ordonnance rendue le 19 août 2008
par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant à Mme X…, domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par Me Odent, avocat du préfet de la Vienne.
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir, prétexte pris de l’irrégularité de la procédure tirée de ce que l’intéressée n’aurait pas été placée en garde à vue après son interpellation, rejeté la requête d’un préfet (M. le préfet de la Vienne) en prolongation de la mesure de rétention administrative dont une étrangère (Mlle X…) avait fait l’objet ;
AUX MOTIFS QU’il résultait des pièces de la procédure que Mlle X… avait été interpellée, alors qu’elle s’était rendue spontanément le matin du 14 août 2008 dans les services de la préfecture de la Vienne pour obtenir des informations sur un dossier en cours la concernant ; qu’à cette occasion, lui avait été notifié à 13 h 10 un arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet du Finistère le 24 juin 2008, notifié vainement à partir du 25 juin 2008 au dernier domicile connu de l’intéressée ; que, parallèlement, par décision du préfet du même jour, elle avait été, alors qu’elle était entendue depuis le milieu de la matinée par les services de police du CSP Poitiers, placée en rétention dans le centre de rétention administrative de Rennes pour une durée de 48 h à compter du 14 août 2008 à 13 h 25, heure de notification dudit arrêté ; que, par requête du 16 août 2008, le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative, requête rejetée aux termes de l’ordonnance déférée ; que si l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention », il ne s’en inférait nullement qu’il avait vocation à faire échec aux dispositions protectrices édictées par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale, mais il s’en déduisait clairement, au contraire, qu’il avait vocation à fixer le moment à partir duquel l’étranger interpellé pourrait être retenu au titre de la législation spécifique s’il ne l’était pas en vertu d’un titre de détention légalement mis en oeuvre selon le code de procédure pénale ; que, dans le cadre de la procédure pénale, il était de jurisprudence constante que, dès lors qu’une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu’elle est privée de la liberté d’aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits ; qu’en l’espèce, la garde à vue paraissait évidemment s’imposer dès lors que Mlle X… avait reconnu spontanément, dès le début de son interrogatoire, vers 10 h 55, « qu’elle se trouvait en situation irrégulière en France », après y être « irrégulièrement entrée », que les services de la police judiciaire avaient dès 10 h 30, dans les 10 minutes de son interpellation, avisé le parquet compétent qui leur avait « prescrit de ne pas recourir au vu des circonstances à une mesure de garde à vue et d’entendre la mise en cause hors garde à vue » ; que cette instruction, fondée sur un motif d’opportunité, n’en restant pas moins contraire aux principes fixés par la jurisprudence, c’était à bon droit que, par une décision dont les motifs étaient adoptés, le juge de première instance avait estimé que la procédure était entachée d’un vice grave, propre à interdire la prolongation de la mesure de rétention, mesure prise en marge du cadre juridique étroit et très réglementé, dans lequel elle s’inscrivait comme cela ressortait précisément des dispositions de l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ALORS QUE le placement en garde à vue d’un étranger interpellé pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers ne s’impose pas lorsqu’aucune procédure pénale n’est poursuivie à son encontre et que la police se contente de le remettre aux autorités administratives ; qu’en l’espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention administrative de Mlle X…, motif pris de ce qu’elle n’avait pas été placée en garde à vue, quand le procureur avait renoncé à toute procédure pénale à l’encontre de l’étrangère qui n’avait brièvement séjourné dans des locaux de police que dans l’attente de son placement en rétention administrative, a violé les articles 63 du code de procédure pénale et L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 octobre 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Domingo, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que Mme X…, de nationalité congolaise, a été interpellée le 14 août 2008, à 10h20, par les services de police et présentée à un officier de police judiciaire qui l’a entendue à 10h50 ; que ce dernier lui a notifié, à 13h10, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Finistère le 24 juin 2008 et, à 13h25, une décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, l’ordonnance retient que l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire échec aux dispositions protectrices du code de procédure pénale ; que selon les articles 63 et suivants de ce même code, une personne tenue sous la contrainte à la disposition des services de police doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; qu’en l’espèce, la garde à vue paraissait s’imposer dès lors que l’intéressée avait immédiatement reconnu être en situation irrégulière en France ;
Qu’en statuant ainsi, alors que c’est seulement pour les nécessités d’une enquête que l’article 63 du code de procédure pénale prévoit qu’un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue, et que constatant que l’intéressée avait, dès son interpellation, reconnu être en situation irrégulière en France, de sorte qu’aucune enquête n’étant nécessaire, les services de police n’étaient pas tenus de la placer en garde à vue, le premier président, a violé les textes susvisés ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 19 août 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
Heures supplémentaires
Cass. soc., 7B avr.B 2010, noB 08-45.196 D
Afin de débouter une vendeuse de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, les juges du fond écartent des attestations de clientes déclarant avoir vu l’intéressée présente dans la boutique de 8 heures à 19 heures,« sauf à être enraciné à la boulangerie », estiment également peu probantes par leur absence de précision celles d’anciennes salariées et enfin considèrent comme erroné le décompte produit par l’intéressée pour avoir comptabilisé en permanence 87 heures de travail par semaine y compris celles où elle était en congés payés ou en maladie. Décision cassée, l’employeur ne fournissant aucun élément alors que la salariée avait étayé sa demande de diverses pièces, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur cette dernière.
Clause de non concurrence
Cass. soc., 13B juill.B 2010, noB 09-41.626 P +B + R
Le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment en cours d’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. La cour d’appel qui a constaté l’absence d’une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l’employeur et relevé que celui-ci n’avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu’après le licenciement, en a exactement déduit qu’il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière.
Motivation du licenciement pour motif économique
Le Cabinet
Notre Cabinet à Nice
Maître CARREZ est titulaire d’une Maîtrise en Droit des Affaires, d’un Diplôme supérieur spécialisé en Droit des Relations du Travail et du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat).
Une démarche : La défense, mais aussi l’accompagnement des clients, qui se traduit par le respect d’impératifs : rigueur, transparence et communication.
Rigueur
L’objectif principal du cabinet: Élaborer avec le client une stratégie prenant en considération ses souhaits et aussi les éléments de faisabilité, tant de fait que de droit.
Le Cabinet s’attache à donner une information la plus complète possible sur les tenants et les aboutissants d’une procédure. Il est également procédé à une évaluation des risques permettant ainsi une meilleure compréhension des difficultés par le client.
Au delà de son rôle de défenseur, le Cabinet de Maître CARREZ accorde une place prépondérante à sa mission de Conseil. Son expertise va permettre d’envisager les implications contentieuses des différentes solutions afin de préconiser la plus adaptée au Client.
Communication

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Transparence
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Maître CARREZ s’attache à mettre en place un calendrier de travail avec le client pour chaque intervention (étude du dossier, rédaction de consultations ou d’actes, introduction et suivi de procédures).
Actualités
Actualité du droit
Droit Pénal
Droit Pénal
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Droit des étrangers
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Le Droit du travail
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