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Cabinet d’Avocat à Nice Maître Carrez

A l’écoute des Entreprises et des Particuliers

La compétence généraliste de notre Cabinet nous permet de répondre à toute demande que vous lui formulez et de traiter l’ensemble des dossiers que vous lui soumettez.

Nous intervenons dans tous les domaines du droit, tant dans le cadre de l’activité de conseil juridique que de celle de représentation judiciaire.

Maître Frédéric Carrez

Titulaire d’une Maîtrise en Droit des Affaires,

D’un Diplôme supérieur spécialisé en Droit des Relations du Travail,

Du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat).

Domaines D’intervention

Le cabinet CARREZ intervient dans l’ensemble des domaines du Droit et tout particulièrement dans les domaines suivants:

Notre Cabinet à Nice

Rigueur, Communication et Transparence sont les valeurs auxquelles notre cabinet d’avocats s’attache:

Garde à vue

Garde à vue : notification des droits dix minutes après l’interpellation

N’est pas tardive, la notification, avec ses droits, du placement en garde à vue, intervenue dès l’arrivée de la personne dans les services de police, dix minutes après son interpellation. 8/06/2010

Commentaire :

Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63 ».

En l’espèce, un individu de nationalité tunisienne fut interpellé le 25 février 2009, à 7h35, lors d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République, et reçut notification de ses droits à son arrivée au commissariat de police, à 7h50. Le même jour, il fit l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d’une décision de maintien en rétention, mesure dont la prolongation fut autorisée par un juge des libertés et de la détention, dont l’ordonnance fut néanmoins infirmée par le premier président de la cour d’appel ; pour dire la procédure irrégulière, celui-ci déduisit le caractère tardif de la notification des droits de l’absence d’obstacle insurmontable interdisant d’y procéder lors de l’interpellation.

Cette décision est ici censurée par la première chambre civile qui, au visa des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, estime que la notification, avec ses droits, du placement en garde à vue, intervenue dix minutes après l’interpellation de la personne, dès son arrivée dans les services de police, n’est pas tardive. Si l’article 63-1 exige que toute personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de ses droits – tout retard injustifié portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Crim. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 182 ; RSC 1996. 879, obs. Dinthilac ; 3 déc. 1996, Bull. crim. n° 443 ; D. 1997. IR 52 ; Procédures 1997. Comm. 68, obs. Buisson ; 2 mai 2002, n° 01-88.453, Dalloz jurisprudence) -, la chambre criminelle considère que cette notification ne peut se faire, dans des conditions satisfaisantes, sur la voie publique, et qu’elle peut donc intervenir dans les locaux de police ou de gendarmerie (V. Crim. 23 mars 1999, D. 1999. Somm. 324, obs. Pradel). En l’espèce, la notification de ses droits à l’intéressé a été réalisée dix minutes après son interpellation, soit dès son arrivée au commissariat de police, et dès son placement effectif en garde à vue. Un délai qui ne saurait être considéré comme excessif, au regard de la jurisprudence de la chambre criminelle (V. par ex. Crim. 27 juin 2000, Bull. crim. n° 246, pour la notification intervenue quinze minutes après l’interpellation).

Maître Frédéric CARREZ

16 bis Boulevard Dubouchage

NICE

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